Transport ferroviaire
La régulation du secteur ferroviaire est nécessaire afin de veiller à l’accès aux services proposés sur les marchés ferroviaires. La régulation est un outil de contrôle qui permet de vérifier si les utilisateurs du réseau ferroviaires (à savoir les entreprises ferroviaires) sont traités d’une manière équitable et non discriminatoire.
La régulation économique, dans sa forme actuelle, résulte d’une évolution du système ferroviaire. Nous sommes passés d’une situation de monopole national exercé par l’opérateur historique à un système intégré de libre concurrence où le réseau est mis à disposition de différentes entreprises ferroviaires concurrentes (concurrence sur le marché). Depuis le 1er janvier 2007, le transport ferroviaire de marchandises est libéralisé. Le 1er janvier 2010, le transport ferroviaire international de voyageurs a été ouvert à la concurrence. Depuis le 1er janvier 2019, le transport ferroviaire de voyageurs est entièrement libéralisé.
La régulation a évolué ces dernières années d’une compétence générale vers des missions plus spécifiques telles que le suivi des services liés au transport ferroviaire, la surveillance de l’attribution des contrats de services publics, le suivi du planning de maintenance de l’infrastructure ferroviaire, etc. Ces missions sont clairement liées à la libéralisation prochaine du transport ferroviaire national. On peut faire une distinction entre le transport ferroviaire de marchandise et celui de voyageurs.
Au sein du transport ferroviaire de voyageurs, on distingue le transport national et le transport international. L’on peut ainsi établir une répartition des trains-km sur le réseau belge entre ces différents secteurs (chiffres de 2018) :
voyageurs nationaux (train km)
voyageurs internationaux (train km)
transport de marchandises (train km)
Trouvez ici tous les décisions, avis, communications et autres documents dans les publications relatives au transport ferroviaire
Accès au réseau
Une entreprise ferroviaire souhaitant avoir accès au réseau belge doit être en possession :
- D’une licence appropriée aux types de services qu’elle offre et délivrée par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ;
- D’un certificat de sécurité ferroviaire ;
- De capacités disponibles de l’infrastructure ferroviaire octroyées par le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire ;
- D’une couverture de sa responsabilité civile pour un montant minimal que le Roi détermine.
Grâce à l’ouverture du marché du transport national de voyageurs (à partir de l’horaire de service commençant le 12 décembre 2020), il sera possible pour chaque entreprise ferroviaire de commencer à exploiter dans n’importe quel pays un service de transport ferroviaire, qu’il soit national ou international. Dans la transposition en droit belge de la directive 2012/34, telle que modifiée par la directive 2016/2370, le législateur a cependant prévu que dans le cas où un contrat de service public exclusif aurait été accordé, une enquête sur l’impact d’un nouveau service sur l’équilibre économique du contrat de service public devrait être réalisée par le Service de Régulation. Cette procédure est décrite ci-dessous :
Equilibre Economique
Le test de l’équilibre économique se déroule en quatre phases :
- Notification d’un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs envisagé
- Demande d’enquête
- Test de l’équilibre économique
- Décision
Notification d’un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs envisagé
Lorsqu’une entreprise ferroviaire souhaite exploiter un nouveau service de transport ferroviaire de voyageurs, elle doit en informer le gestionnaire d’infrastructure et le Service de Régulation. Le cas échéant, elle informe les autorités de contrôle d’autres pays, si le service envisagé concerne plusieurs pays. Cette notification se fait par voie électronique en utilisant le formulaire “Nouveau service voyageurs”. Les Lignes directrices disponibles ici visent à clarifier les cas dans lesquels une notification doit ou non être soumise conformément aux règles applicables. Le Service de Régulation publie la demande sur son site internet et il en informe les parties intéressées à savoir le Ministre disposant de la compétence de conclure un contrat de service public et l’entreprise ferroviaire qui exécute le contrat de service public.
Demande d’enquête
Les parties informées qu’un nouveau service voyageurs est envisagé peuvent introduire une demande de test de l’équilibre économique. Cette demande doit se faire par voie électronique et doit être introduite dans un délai d’un mois suivant la communication qu’un nouveau service voyageurs est envisagé. Si aucun test n’est demandé, le Service de Régulation en informe immédiatement le candidat souhaitant exploiter un nouveau service et le gestionnaire d’infrastructure. Ce dernier traite la demande d’accès au réseau conformément à la législation.
Test de l’équilibre économique
Lorsqu’un test de l’équilibre économique est demandé, le Service de Régulation va évaluer l’impact financier net de l’introduction du nouveau service sur le contrat de service public en général. C’est un impact global qui est calculé et non un impact spécifique sur des lignes ou des services particuliers. La méthodologie de cette analyse est disponible ici. Si nécessaire, le Service de Régulation demande aux parties concernées des informations complémentaires.
Décision
En fonction des résultat du test, le Service de Régulation communique sa décision sur la base de laquelle le droit d’accès à l’infrastructure ferroviaire est accordé, modifié, accordé sous certaines conditions uniquement ou refusé. Une version non-confidentielle de la décision est adressée aux parties intéressées et publiée sur le site internet du Service de Régulation.
Compétences
Les compétences du Service de Régulation peuvent être réparties en trois domaines :
- une mission de conseil ;
- une mission de contrôle (y compris des enquêtes spécifiques) ;
- une mission de gestion des conflits (litiges et plaintes).
Vous trouverez, ci-dessous, un tableau synthétique présentant ces missions :
(Lorsque vous vous déplacez le curseur sur les croix du tableau, des informations supplémentaires s’affichent. Vous pouvez également cliquer sur les thèmes dans la colonne de gauche pour obtenir des informations supplémentaires dans le lexique.)
Avis | Contrôle | Plainte | Litige | Enq. spécif. | |
---|---|---|---|---|---|
Régime de performance | X | X | X | X | |
Solidité financière | X | ||||
Redevances | X | X | X | X | |
Attribution de la capacité | X | X | X | X | |
Convention de transport | X | X | X | ||
Document de référence du réseau | X | X | X | ||
Concurrence sur les marchés ferroviaires | X | ||||
Equilibre économique | X | ||||
Séparation comptable | X | ||||
Méthode d’imputation des coûts | X | ||||
Accès aux centres de formation | X | ||||
Contrat d’utilisation | X | ||||
Accord cadre | X | X | |||
Accès à l’infrastructure ferroviaire | X | ||||
Indépendance du gestionnaire de l’infrastructure | X | X | |||
Gestion du trafic | X | X | |||
Travaux d’entretien et de renouvellement | X | X | |||
Accords de coopération | X | X |
Possibilités de recours
Toute personne qui y a un intérêt peut interjeter appel contre certaines des décisions du Service de Régulation auprès de la Cour des Marchés. Les décisions dont il s’agit sont celles prises dans le cadre des compétences du Service de Régulation relatives au contrôle et au traitement des plaintes. L’appel doit être introduit dans un délai d’un mois à compter de la communication de la décision ou, pour une personne y ayant un intérêt à qui la décision n’a pas été communiquée, dans un délai d’un mois à compter de la publication de cette décision au Moniteur Belge. La Cour des marchés est saisie du fond du litige et dispose d’une compétence de pleine juridiction. Les décisions du Services de Régulation prises dans le cadre de ses autres compétences peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Conseil d’Etat.
Jusqu’à présent, il a été fait appel contre les décisions suivantes du Service de Régulation :
- D-2015-10-S relative à la modification du système de tarification « Your Shunt ». Dans cette affaire, la Cour des Marchés a rejeté l’appel interjeté par Infrabel. Une copie de cet arrêt se trouve ici (uniquement en néerlandais).
Coopération Internationale
Le Service de Régulation participe, dans le secteur ferroviaire, à deux forums européens. Le Service de Régulation est un membre actif d’IRG-Rail. Il participe également aux discussions et aux échanges qui se déroulent au sein du European Network of Rail Regulatory Bodies (ENRRB).
IRG-Rail (Independent Regulators Group – Rail)
IRG-Rail rassemble 31 régulateurs ferroviaires européens indépendants. Le travail de ce forum est principalement réparti au sein de six groupes de travail. Ces groupes ne constituent pas seulement une plate-forme d’échange des meilleures pratiques entre régulateurs. Ils constituent également un vecteur idéal de collaboration entre régulateurs, collaboration rendue indispensable par le nombre croissant de missions confiées aux régulateurs ferroviaires.
Plus d’infos sur https://www.irg-rail.eu/
ENRRB
ENRRB est un forum qui rassemble les régulateurs ferroviaires sous la présidence de la Commission Européenne. Les réunions sont consacrées à un échange d’expérience sur les meilleures pratiques. De plus, ce forum permet aux régulateurs de conseiller la Commission dans l’élaboration de règlements d’exécution tels que ceux qui doivent être établis dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive 2012/34.
Marché
Depuis le 1er janvier 2007, le transport ferroviaire de marchandises est libéralisé. En 2010, le transport ferroviaire international de voyageurs a également été libéralisé. Avec le quatrième paquet ferroviaire, l’accent a été mis sur la libéralisation du transport national des voyageurs et sur les procédures d’appel d’offre pour l’attribution de contrats de service public. A quelques exceptions près, le marché ferroviaire est complètement libéralisé depuis le 1er janvier 2019.
Ce mouvement de libéralisation vise à créer un espace ferroviaire européen unique. Bien que le monopole légal ait été supprimé sur le marché ferroviaire belge, on peut constater que ce marché s’est révélé moins dynamique ces dernières années. L’opérateur historique détient une position dominante. Le peu de nouveaux entrants laisse penser que ceux-ci se heurtent à des obstacles techniques, économiques ou opérationnels.
Grâce à son « market monitoring », le Service de Régulation suit les évolutions du marché, ce qui lui permet de mettre en exergue des éléments essentiels tels que notamment l’identification des menaces et des opportunités potentielles sur le marché ferroviaire. Les rapports de monitoring suivants sont disponibles:
De manière générale, on peut distinguer trois segments de marché: le transport national de voyageurs, le transport international de voyageurs et le transport de marchandises.
Transport national de voyageurs
Le marché du transport national de voyageurs a été libéralisé en janvier 2019. Depuis lors, des entreprises ferroviaires peuvent, moyennant le respect de certaines conditions (équilibre économique), exploiter des lignes ferroviaires sur le réseau belge. Plus d’informations sur notre page «Accès au réseau». Néanmoins cette ouverture, le Service de Régulation constate que le marché repose jusqu’à présent sur un modèle d’exploitation unique où le service public est assuré exclusivement par la SNCB.
Transport international de voyageurs
Ce marché, libéralisé depuis 2010 fait l’objet d’une concurrence limitée. Quelques entreprises ferroviaires sont actives avec peu de concurrence sur des lignes de même destinations. Ce marché repose actuellement sur le modèle des trains à grande vitesse. Récemment, et dans une mesure très limitée, un modèle «Low cost» est apparu.
Transport de marchandises
Le transport de marchandises sur le réseau belge se décline en grande partie, depuis la région d’Anvers (le port), à travers deux axes: l’un vers l’est via Montzen, l’autre vers le sud via Athus. Ce trafic est un trafic international lié aux corridors européens de fret. En 2010, l’Union Européenne a adopté un règlement d’exécution relatif au réseau ferroviaire européen pour un fret compétitif (Règlement (UE) 913/2010 du 22 septembre 2010). Ce règlement définit neuf corridors fret. La Belgique est membre de 3 corridors :
- Corridor Rhine Alpine : Zeebrugge – Anvers/Rotterdam – Duisbourg – [Bale] – Milan – Gêne ;
- Corridor North Sea – Mediterranean : Rotterdam – Anvers – Luxembourg – Metz – Dijon – Lyon /[Bale] ;
- Corridor North Sea – Baltic : Antwerpen – North Sea Port (Gent/Terneuzen) – Rotterdam – Amsterdam – Wilhelmshaven – Bremerhaven – Hamburg – Aachen – Hannover/Hamburg – Magdeburg – Warszawa – Terespol – Elk – Kaunas – Riga – Tallinn – Ventspils – Liepāja – Paldiski – Muuga /Falkenberg – Wroclaw – Katowice/Dresden – Medyka – Prague.
Chaque corridor doit mettre en place un Corridor One Stop Shop (C-OSS). Ces C-OSS simplifient les demandes de sillons pour les transports internationaux de marchandises. La création de ces C-OSS permet aux entreprises de faire des demandes de capacités en une fois pour un transport international de marchandises qui traverse au moins une frontière sur un corridor. Les autorités de contrôle ont reçu les missions suivantes:
- Veiller à la libre concurrence sur les corridors
- Garantir un accès non-discriminatoire aux corridors
- Fonctionner comme instance d’appel
Corridor Rhine Alpine
Le Corridor Rhine Alpine s’étend à travers le cœur industriel de l’Europe, le long du Rhin, depuis Rotterdam jusqu’à Gêne et y relie Anvers et Zeebrugge via Cologne. Ce corridor est entré en service le 10 novembre 2013.
Website: http://www.corridor-rhine-alpine.eu/
En savoir plus
Compte tenu du caractère international de ce corridor, le Service de Régulation a conclu un accord de coopération avec les autres instances de contrôle concernées pour ce qui concerne les plaintes relatives à ce corridor. Vous pouvez prendre connaissance ici de cet accord.
Compte tenu du caractère international de ce corridor, le Service de Régulation a conclu un accord de coopération avec les autres autorités de contrôle concernées pour ce qui concerne les plaintes relatives à ce corridor. Vous pouvez prendre connaissance ici de cet accord.
Le régulateur allemand Bundesnetzagentur est responsable du traitement des plaintes concernant les décisions relatives au Corridor One Stop Shop. Le Service de Régulation est compétent pour les plaintes concernant seulement le territoire belge. L’ensemble des autorités de contrôle concernées collaborent ensemble dans le traitement des plaintes.
Les points de contact des autorités de contrôle du Corridor Rhine Alpine:
- Allemagne
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Website: http://www.bundesnetzagentur.de - Pays-Bas
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Website: https://www.acm.nl/nl - Suisse
Schiedskommission im Eisenbahnverkehr
Website: www.ske.admin.ch/de/ - Italie
Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)
Website: http://www.autorita-trasporti.it/
Corridor North Sea - Mediterranean
Le Corridor North Sea – Mediterranean relie les ports les plus importants d’Europe (Rotterdam et Anvers) aux territoires industriels d’Europe occidentale. Il dispose aussi d’un point d’accès vers l’Europe du Sud (Suisse, Sud de la France, Espagne et Italie). Ce corridor est entré en service le 10 novembre 2013.
Website: http://www.rfc-northsea-med.eu/
En savoir plus
Compte tenu du caractère international de ce corridor, le Service de Régulation a conclu un accord de coopération avec les autres instances de contrôle concernées pour ce qui concerne les plaintes relatives à ce corridor. Vous pouvez prendre connaissance ici de cet accord.
Les points de contact des autorités de contrôle du Corridor North Sea – Mediterranean:
- Luxembourg
Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR)
Website: https://web.ilr.lu/FR/ILR - France
Autorité de régulation des transports (ART)
Website: http://www.autorite-transports.fr/ - Pays-Bas
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Website: https://www.acm.nl/nl - Suisse
Schiedskommission im Eisenbahnverkehr
Website: www.ske.admin.ch/de/
Corridor North Sea - Baltic
Le Corridor North Sea – Baltic relie les ports européens les plus importants à l’intérieur du territoire allemand et se poursuit ensuite vers différentes destinations en Europe de l’Est. Ce corridor est actif depuis novembre 2015.
Website: http://rfc8.eu/
En savoir plus
Compte tenu du caractère international de ce corridor, le Service de Régulation a conclu un accord de coopération avec les autres instances de contrôle concernées pour ce qui concerne les plaintes relatives à ce corridor. Vous pouvez prendre connaissance ici de cet accord. Le régulateur allemand Bundesnetzagentur est responsable du traitement des plaintes concernant les décisions relatives au Corridor One Stop Shop. Le Service de Régulation est compétent pour les plaintes concernant seulement le territoire belge. L’ensemble des autorités de contrôle concernées collaborent ensemble dans le traitement des plaintes.
Les points de contact des autorités de contrôle du Corridor North Sea – Baltic:
- Pays-Bas
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
Website: https://www.acm.nl/nl - Allemagne
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
Website: http://www.bundesnetzagentur.de - République Tchèque
Transport Infrastructure Access Authority
Website: https://www.updi.cz/en/ - Pologne
Urząd Transportu Kolejowego
Website: https://utk.gov.pl/en - Lituanie
Communications Regulatory Authority
Website: https://www.rrt.lt/en/ - Lettonie
Valsts dzelzceļa administrācija
Website: https://www.vda.gov.lv/lv - Estonie
Konkurentsiamet
Website: https://www.konkurentsiamet.ee/et
Législation et réglementation
Un inventaire exhaustif de la législation relative au transport ferroviaire peut être consulté sur le site internet du SPF Mobilité et Transports.
Vous trouverez, ci-dessous un aperçu des législations pertinentes relatives à la régulation du transport ferroviaire :
- DIRECTIVE 2007/58/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL Du 28 Octobre 2007 modifiant la directive 91/440CEE du Conseil sur le développement du ferroviaire dans la Communauté et de la Directive 2001/14/UE du Parlement Européen et du Conseil relatif aux allocations de capacités ferroviaire, des redevances et des droits pour l’utilisation des infrastructure ferroviaire.
- DIRECTIVE 2012/34/UE DU PARLEMENT EUROP2EN ET DU CONSEIL du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire européen (refonte).
- DIRECTIVE 2016/2370/UE du 14 décembre 2016 modifiant la Directive 2012/34/UE en vue de l’ouverture du marché du transport ferroviaire national et de la gestion des infrastructures ferroviaires.
- REGLEMENT D’EXECUTION 869/2014 DE LA COMMISSION du 11 août 2014 relatif à de nouveaux services liés au transport ferroviaire de passagers.
- REGLEMENT D’EXECUTION 2018/1795 du 20 novembre 2018 établissant la procédure et les critères pour l’application du test de l’équilibre économique conformément à l’article 11 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil;
- LOI du 30 août 2013 relative à la réforme des Chemins de Fer.
- LOI du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.
- Arrêté Royal du 6 juillet 2011 modifiant l’arrêté royal 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités de l’infrastructure ferroviaire et aux redevances d’’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.
- REGLEMENT (UE) 913/2010 du Parlement Européen et du Conseil établissant un réseau de Corridor européens pour un transport de marchandises compétitif
- Arrêté royal du 21 mars 2017 relatif au traitement administratif des litiges concernant les allocation de capacités des infrastructures ferroviaires
- Arrêté ministériel 9 décembre 2004 portant adaptation des règles de calcul, de la valeur des coefficients et des prix unitaires intervenant dans le calcul de la redevance d’infrastructure ferroviaire.
- Arrêté Royal du 9 décembre 2004 relatif à la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et aux redevances d’utilisation de l’infrastructure ferroviaire.